Les droits et devoirs des époux à la lumière du Coran et des hadiths de la Famille Prophétique

Par Ninouse

Le mariage (nikah) dans l’Islam n’est pas uniquement une relation sociale ou affective, mais un contrat sacré fondé sur la responsabilité, la justice et la miséricorde. Dans la Tradition Prophétique, ce contrat repose sur une logique d’équilibre entre droits et devoirs où chaque époux possède des obligations précises envers l’autre.

Partie I : Les droits de l’épouse et de l’époux

  1. Les droits matériels de l’épouse

Les textes transmis par les Imams (as), notamment dans Al-Kafi et Wasa’il al-Shi’ah, insistent fortement sur la responsabilité du mari envers sa famille, en particulier sur la nafaqa (entretien matériel), mais aussi sur la justice, la dignité et la protection du foyer.

Hadith n°1 :

L’Imam Ja’far al-Sadiq (as) a été interrogé sur le droit de la femme sur son mari, ce qui, s’il l’accomplit, fait de lui un homme bienfaisant. Il répondit :

« Il doit la nourrir de ce qu’il mange lui-même, l’habiller de ce qu’il porte lui-même, et si elle commet une erreur par maladresse ou emportement, il doit lui pardonner. »

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟

قَالَ: «يُشْبِعُ بَطْنَهَا، وَيَكْسُو جَسَدَهَا، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «كَانَتْ لِأَبِي (عَلَيْهِ السَّلَامُ) امْرَأَةٌ تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا».

Al-Kafi, Vol. 5, Livre du Mariage, Chapitre 149, Hadith 1

Wasa’il al-Shia (Vol. 21, p. 513, édition Al-Albayt)

Ce hadith établit trois principes fondamentaux :

  • L’équité dans la subsistance : le mari ne peut pas réserver un niveau de vie inférieur à son épouse.
  • La dignité matérielle : l’épouse doit vivre dans des conditions comparables à celles de son mari selon ses moyens.
  • La dimension morale : la vie conjugale n’est pas seulement matérielle, elle inclut aussi le pardon et la patience.

Cela renvoie directement à l’obligation de nafaqa, c’est-à-dire la prise en charge complète de l’épouse (alimentation, habillement et besoins essentiels).

  1. L’obligation de prise en charge familiale et la responsabilité du mari

Hadith n°2

L’Imam Muhammad al-Baqir (as) a rapporté :

« Une femme vint voir le Prophète (as) et lui demanda : « Ô Messager d’Allah, quel est le droit du mari sur la femme ? » Il répondit : Qu’elle lui obéisse et ne lui désobéisse pas ; qu’elle ne donne pas de charité depuis sa maison sans sa permission ; qu’elle ne jeûne pas de jeûne surérogatoire sans son accord ; et qu’elle ne se refuse pas à lui… »

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ لَهَا: «أَنْ تُطِيعَهُ وَلَا تَعْصِيَهُ، وَلَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ…»

Al-Kafi, Vol. 5, Livre du Mariage, Chapitre 148, Hadith 1

Wasa’il al-Shia (Vol. 20, p. 157, édition Al-Albayt)

Ce hadith présente un ensemble de règles visant à organiser la vie familiale. En effet ici, l’obéissance est liée à la gestion du foyer. Elle concerne principalement les décisions internes du couple. Elle n’est pas une soumission absolue, mais une organisation fonctionnelle.

L’Imam Al Sadiq nous indique que cette obéissance est liée à une condition essentielle : la responsabilité financière du mari (nafaqa) et n’est pas indépendante du comportement du mari.

Hadith n° 3

L’Imam Ja’far al-Sâdiq (as) a dit, complétant le récit du Prophète (as) :

« …Et si elle sort de sa maison sans sa permission, les Anges des cieux, de la terre, les Anges du courroux et les Anges de la miséricorde la maudissent jusqu’à ce qu’elle retourne chez elle. »

​« …وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا. »

Wasa’il al-Shia : Vol. 20, p. 158 (Édition Al-Albayt).

Al-Kafi : Vol. 5, p. 507, Kitab al-Nikah, Chapitre sur les droits du mari sur la femme (Bab huquq al-zawj ‘ala al-mar’ah), Hadith n°2.

Le droit à l’obéissance est lié à une structure de responsabilité familiale. En effet, le mari assume la charge financière et la protection du foyer. En contrepartie, certaines décisions domestiques relèvent de la gestion commune du foyer. Cependant, dans la jurisprudence Imamite, ce cadre est conditionné par le respect des obligations du mari (nafaqa). Les devoirs De plus les devoirs de l’épouse sont liés aux devoirs du mari. Ces récits doivent être donc compris dans une logique juridique globale et contractuelle.

  1. L’obligation de subvenir aux besoins et la gravité de l’abandon familial

Hadith n° 4

L’Imam Ali al-Rida (as) a dit :

« Il convient à l’homme d’être généreux dans les dépenses pour sa famille (son épouse et ses enfants), afin qu’ils ne souhaitent pas sa mort [pour hériter ou être libérés du besoin].»

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ لِئَلَّا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ »

Wasa’il al-Shi’ah, Vol. 21, p. 540 et Al-Kafi, Vol. 5

Le Cheikh al-Koulayni : Vol. 4, p. 11, Kitab al-Ma’ishah (Le livre des moyens de subsistance), Chapitre sur le fait de subvenir aux besoins de sa famille et d’être généreux envers elle. Hadith n°3, rapporte dans Al-Kafi une version plus détaillée où l’Imam récite un verset du Coran pour illustrer son propos :

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ كِيْ لَا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ »، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾، قَالَ: «الْأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ، يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ».

…L’Imam a dit : « Il convient à l’homme d’être généreux pour sa famille afin qu’ils ne souhaitent pas sa mort », puis il récita ce verset : ﴿Et ils offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l’orphelin et au captif﴾ (Sourate Al-Insan, v.8). L’Imam ajouta : « Le captif (prisonnier) est ici la famille de l’homme. Il convient donc à l’homme, lorsque ses bienfaits augmentent, d’augmenter la générosité envers ses captifs (sa famille). »

Ce hadith montre que l’entretien matériel de la famille ne consiste pas uniquement à assurer le strict minimum. Les Imams (as) encouragent le mari à faire preuve de générosité envers son épouse et ses enfants afin que le foyer soit préservé du manque, de l’amertume et de la frustration. La nafaqa devient ainsi un acte de bienfaisance qui contribue à renforcer l’affection et la stabilité familiale.

Hadith n° 5

Le Messager d’Allah (as) a dit :

« Maudit soit, maudit soit celui qui jette sa propre charge sur les autres ! Maudit soit, maudit soit celui qui abandonne et laisse dépérir ceux qui dépendent de lui ! »

​قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ »

Al-Kafi : Vol. 4, p. 12, Hadith n°9.

Wasa’il al-Shia :Vol. 17, p. 23 (Édition Al-Albayt)

Afin de souligner la gravité de l’abandon familial, les Imams (as) rappellent que l’homme qui refuse volontairement d’assurer la subsistance de son épouse et de ses enfants trahit la responsabilité qu’Allah lui a confiée. La famille constitue une amana (un dépôt) dont il devra répondre devant Allah. L’abandon matériel du foyer est ainsi présenté comme une faute grave, aussi bien sur le plan moral que spirituel.

Hadith n° 6

Le Prophète (as) a dit :

« N’est pas des nôtres celui à qui Allah a accordé la subsistance et qui restreint par avarice ou abandon les dépenses de sa famille. »

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لَيْسَ مِنَّا مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَى عِيَالِهِ »

Wasa’il al-Shia  : Vol. 21, p. 541 (Édition Al-Albayt).

Man La Yahduruhu al-Faqih : Vol. 2, p. 68, Hadith n°1742.

Ce hadith condamne l’avarice lorsqu’elle conduit à priver volontairement son épouse et ses enfants de leurs droits. Les Imams (as) enseignent que celui qui restreint injustement la nafaqa commet une véritable injustice envers sa famille et manque à l’un des devoirs fondamentaux du mariage.

Hadith n° 7

Le Messager d’Allah (as) a dit :

« Le péché de celui qui néglige son épouse et ses enfants équivaut à la destruction de ses bonnes œuvres. »

​قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

Wasa’il al-Shi’ah : Vol. 21, p. 539 (Édition Al-Albayt).

Man La Yahduruhu al-Faqih : Vol. 3, p. 168, Hadith n°3623.

Ce hadith rappelle que les actes d’adoration ne peuvent être dissociés du respect des droits des êtres humains. Selon le fiqh ja’farite, la piété apparente (prière, jeûne ou pèlerinage) ne saurait compenser l’injustice commise envers son épouse ou ses enfants. Les Imams (as) enseignent que celui qui prive volontairement sa famille de ses droits compromet la valeur spirituelle de ses œuvres. Ils qualifient également d’oppresseur (dhalim) l’homme qui refuse d’assurer l’entretien de son épouse. Une telle injustice expose son auteur aux conséquences spirituelles de son comportement, tandis que l’invocation de la personne lésée occupe une place particulière dans la tradition islamique.

Hadith n°8

L’Imam Ja’far al-Sadiq (as) a dit :

« Celui qui s’active et travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille est comme le combattant (moujahid) sur le sentier d’Allah. »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

Al-Kafi : Vol. 5, p. 88, Hadith n°1.

Ce hadith met en lumière la dimension spirituelle de la prise en charge de la famille. Les Imams (as) ne présentent pas la nafaqa comme une simple obligation financière, mais comme un acte d’adoration dont la récompense est comparable à celle du combat dans le sentier d’Allah. À l’inverse, les traditions condamnant l’abandon familial montrent que celui qui refuse volontairement d’assumer cette responsabilité trahit le dépôt (amânah) qui lui a été confié et manque gravement à ses devoirs envers son épouse et ses enfants.

  1. Les droits de l’époux et leurs conditionnalités

Chez les Imams d’Ahlul-Bayt (as), les droits de l’époux existent, mais ils ne sont ni absolus ni indépendants. Ils sont toujours intégrés dans une logique de contrat réciproque où chaque droit correspond à un devoir.

Le verset de la Qawwamah et la responsabilité fonctionnelle

« Les hommes ont autorité (Qawwâmûn) sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci, et parce qu’ils dépensent pour elles de leurs biens… »

Coran, Sourate 4 verset 34

Dans la théologie et le fiqh des Ahlul-Bayt (as), la qawwamah (souvent traduit par directeur, protecteur) ne constitue ni un privilège de nature ni une supériorité spirituelle de l’homme sur la femme. Elle désigne avant tout une responsabilité fonctionnelle. Le verset lui-même en précise la raison : « parce qu’ils dépensent de leurs biens ». Ainsi, l’autorité reconnue au mari dans la gestion du foyer est juridiquement liée à son obligation de subvenir aux besoins matériels de son épouse et de sa famille (nafaqa).

Le mariage est, en droit ja’farite, un contrat synallagmatique qui crée des obligations réciproques. Le droit du mari au respect des droits conjugaux trouve sa contrepartie dans son devoir d’assurer l’entretien, la protection et la stabilité matérielle du foyer.

Si un homme, par négligence ou par refus volontaire, cesse de nourrir, vêtir ou loger son épouse alors qu’il en a les moyens, il manque à ses obligations contractuelles. Dans une telle situation, les juristes imamites considèrent que certains devoirs conjugaux de l’épouse, tels que l’obligation de solliciter son autorisation pour quitter le domicile, ne trouvent plus à s’appliquer, puisque le fondement juridique de ces droits a été rompu par le mari lui-même.

Toutefois, lorsque les difficultés résultent d’une maladie, d’un handicap ou d’une perte involontaire de revenus, le droit laisse place à une dimension plus élevée : celle de l’ihsan (la bienfaisance). Les époux sont alors invités à faire preuve de solidarité, conformément à la parole d’Allah :

« Et parmi Ses signes, Il a créé de vous-mêmes, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la tranquillité ; et Il a placé entre vous affection (mawaddah) et miséricorde (rahmah). Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »
(Coran, 30 :21)

Ainsi, lorsque l’épouse participe volontairement aux dépenses du foyer ou que le mari assume davantage les tâches domestiques en raison de circonstances exceptionnelles, cette entraide relève de l’ihsan et non d’une obligation juridique. En droit imamite, les biens de l’épouse demeurent sa propriété exclusive ; si elle les consacre au foyer, cela constitue un acte de générosité hautement récompensé.

Conclusion Partie I

Tous ces hadiths montrent que les droits matériels de l’épouse en Islam, selon les Ahlul-Bayt (as), reposent sur trois fondements principaux :

  • La prise en charge matérielle complète (nafaqa)
  • La responsabilité morale et juridique du mari envers sa famille
  • La gravité spirituelle de la négligence familiale

Le mariage n’est donc pas une relation déséquilibrée, mais une structure contractuelle et morale où la justice matérielle est un pilier central de la foi. Les droits conjugaux ne sont pas absolus, mais conditionnels à l’accomplissement des devoirs réciproques. En effet, l’obéissance conjugale est liée à la justice du mari et sa responsabilité conditionne son autorité. Le mariage repose sur un équilibre contractuel, non pas sur une domination unilatérale. Même si un cadre juridique existe, les hadiths insistent aussi sur une dimension supérieure : l’ihsan (bienfaisance). Le couple ne doit pas fonctionner uniquement sur des règles strictes, mais sur la compréhension, la patience et la miséricorde. Le mariage devient ainsi un espace où le droit structure, mais où l’éthique élève.

Le fiqh ja’farite ne se limite pas à une condamnation morale de l’abandon familial mais il prévoit également des mécanismes juridiques destinés à protéger les droits de l’épouse.

Si un homme refuse de verser la nafaqa alors qu’il possède les ressources nécessaires, le juge islamique (al-Hakim al-Shar’i) peut ordonner la saisie de ses biens afin d’assurer l’entretien de son épouse et de ses enfants. En cas de refus persistant et volontaire, des mesures coercitives peuvent être prises, y compris une peine d’emprisonnement (ta’zîr) destinée à le contraindre à remplir ses obligations. Enfin, lorsque le mari abandonne durablement son épouse ou se révèle définitivement incapable ou refuse d’assurer son entretien, le juge peut prononcer la dissolution du mariage à la demande de l’épouse afin de mettre fin au préjudice (darar) qu’elle subit, tout en maintenant la dette financière qui demeure à la charge du mari.

Partie II) La dimension morale, affective et partenariale du mariage

Dans la jurisprudence Imamite, le mariage n’est pas uniquement une organisation de droits et de devoirs. Il est aussi fondé sur la miséricorde (rahmah), l’affection (mawaddah), la patience et la douceur.

  1. La patience, la douceur et la bonne conduite dans le foyer

Hadith n°9

L’Imam Muhammad al-Baqir (as) a rapporté que le Prophète (as) a dit :

« Quiconque fait preuve de patience face au mauvais caractère de son épouse, Allah lui accordera pour chaque jour et chaque nuit de patience la même récompense que celle accordée à Job (Ayoub) pour ses épreuves. »

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ وَاحْتَسَبَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَصْبِرُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَى بَلَائِهِ، وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ »

Wasa’il al-Shia : Vol. 20, p. 170 (Édition Al-Albayt).

Hadith n° 10

L’Imam Ali (as) a conseillé :

« L’homme doit, au sein de son foyer et avec son épouse, adopter un comportement doux, joyeux et généreux, même s’il est d’une nature différente à l’extérieur. »

​قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَصَنَّعَ لِزَوْجَتِهِ فِي بَيْتِهِ مِنَ اللِّينِ وَالْبِشْرِ وَالتَّوَسُّعِ مَا لَا يَتَصَنَّعُهُ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ »

Wasa’il al-Shia : Vol. 20, p. 169 (Édition Al-Albayt).

Hadith n°11

Le Messager d’Allah (as) a dit :

« Le plus parfait des croyants en matière de foi est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. »

​قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ »

Wasa’il al-Shia  : Vol. 20, p. 171 (Édition Al-Albayt).

Ces textes montrent que la qualité spirituelle de l’homme se mesure directement dans sa relation conjugale. Le mariage n’est donc pas conçu comme une relation sans conflit, mais comme un espace où les erreurs humaines doivent être absorbées par la miséricorde et la maîtrise de soi. La foi se manifeste dans le comportement familial et la douceur est un critère de perfection religieuse. Le foyer est donc le premier lieu d’épreuve moral et la spiritualité islamique commence dans le cercle intime du couple.

Hadith n°12

L’Imam Ja’far al-Sadiq (as) a dit :

« Les paroles d’un homme à son épouse : « Je t’aime », ne quitteront jamais le cœur de celle-ci. »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: إِنِّي أُحِبُّكِ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً

Al-Kafi  : Vol. 5, p. 569, Hadith n°5.

Ce hadith met en évidence un aspect souvent négligé : L’amour doit être exprimé verbalement car la parole a un impact émotionnel durable. La stabilité du couple passe donc par la reconnaissance affective. Dans la logique Imamite (as), l’amour n’est pas seulement un sentiment intérieur, mais aussi un acte relationnel exprimé.

  1. La vie intime et la cohésion conjugale

Hadith n° 13

L’Imam al-Baqir (as) a souligné l’importance de la disponibilité affective et intime au sein du couple, en citant le Prophète (as) s’adressant aux femmes :

« Ne faites pas durer vos prières [surérogatoires] pour vous refuser à vos maris. »

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ »

Wasa’il al-Shia : Vol. 20, p. 164 (Édition Al-Albayt).

Hadith n° 14

Dans le fiqh chiite, l’homme a l’obligation de ne pas délaisser son épouse sur le plan intime.

L’Imam al-Sadiq (as) rapporte ainsi que le Prophète (as) a dit :

« Ton épouse a un droit sur toi. »

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً »

Al-Amali du Cheikh Al-Sadouq : p. 503, Hadith n°691.

Ces hadiths mettent en évidence la dimension intime du mariage. Elle est un droit réciproque et fait partie de la stabilité émotionnelle du couple. Elle ne peut être négligée au profit d’autres formes d’adoration Le mariage englobe donc toutes les dimensions de la vie humaine : matérielle, émotionnelle et spirituelle.

  1. La maîtrise de la violence et la retenue morale

Hadith n°15

Le Messager d’Allah (as) a dit :

« Comment l’un d’entre vous peut-il frapper son épouse et ensuite espérer l’embrasser ?»

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): « أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا ! »

Al-Kafi : Vol. 5, p. 509, Hadith n°1.

Ce hadith établit une cohérence morale essentielle : l’amour conjugal et la violence sont incompatibles. Les Imams (as) rappellent que la relation entre les époux doit être fondée sur le respect, la douceur et la miséricorde.

  1. Le mariage comme partenariat et non contrat de servitude

Hadith n° 16

L’Imam Ja’far al-Sadiq (as) a rapporté :

« Amir al-Mu’minin Ali (as) et Fatima (as) s’en remirent au Messager d’Allah (as) pour le partage des tâches domestiques. Le Messager d’Allah trancha en ordonnant à Fatima de s’occuper de ce qui se passait à l’intérieur de la maison (comme moudre le grain ou pétrir le pain), et il ordonna à Ali de s’occuper de ce qui se passait à l’extérieur (comme rapporter le bois ou l’eau). Fatima (as) dit alors : « Seul Allah sait à quel point j’ai été réjouie par ce partage… »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « تَقَاضَى عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فِي الْخِدْمَةِ، فَقَضَى عَلَى فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) بِخِدْمَةِ مَا دُونَ الْبَابِ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِمَا خَلْفَ الْبَابِ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ): فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ مَا دَاخَلَنِي مِنَ السُّرُورِ بِإِكْفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) إِيَّايَ تَحَمُّلَ رِقَابِ الرِّجَالِ »

Al-Kafi, Vol. 5, p. 531 et Wasa’il al-Shi’ah, Vol. 20, p. 163

Wasa’il al-Shia : Vol. 20, p. 163 (Édition Al-Albayt).

Ce récit montre que le Prophète (as) a organisé une répartition des responsabilités au sein du foyer en tenant compte des capacités et des circonstances de chacun. Ce partage constitue un modèle de coopération familiale et non la preuve d’une obligation juridique imposée à l’épouse d’accomplir les travaux domestiques. De ce récit, les savants du hadith ont déduit :

« Qu’une femme n’est pas obligée de cuisiner pour son mari, ni de faire son ménage, ni de s’occuper de ses vêtements. Tout cela relève de sa propre bonté (Ihsan) et de sa générosité. Si elle refuse, elle n’encourt aucun péché et le mari n’a pas le droit de la forcer ou de s’en prendre à elle. Car Fatima (as) fut réjouie du partage de son père le Prophète Mohammad (as).

Cela signifie qu’Allah n’a rien imposé à la femme concernant les tâches ménagères. C’est donc un accord entre l’epoux et l’épouse, c’est a eux de gérer le foyer familial du mieux qu’ils le peuvent.

Les devoirs de l’épouse imposés par Allah, sont les suivants :

Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !

Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur.

(Sourate 4 : versets 34 et 35)

Dans le volume 20 de Wasa’il al-Shi’ah (les chapitres sur le mariage et les droits conjugaux), le Cheikh al-Hurr al-Amili rapporte le statut du contrat de mariage et ce qu’il englobe légalement :

« Il n’incombe pas à la femme de servir le mari dans les tâches de la maison, ni d’assurer la cuisson du pain, la cuisine, ou le nettoyage, sauf si elle le fait par pure bienfaisance (Tabarru’an). »

Dans ce chapitre, les traditions rapportées par les Imams (as) montrent que le contrat de mariage (nikah) est compris comme un contrat d’union (istimta’) et de cohabitation, et non comme un contrat de louage de services domestiques (ijarah).

  1. La valeur spirituelle immense de ce travail bénévole

Hadith n°18

L’Imam Ja’far al-Sadiq (as) a rapporté du Prophète (as) :

« Quelle que soit la femme qui déplace un objet dans la maison de son mari dans le but de la réorganiser ou de l’améliorer, Allah la regarde avec miséricorde. Et quiconque Allah regarde, Il ne le châtie pas. »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ تُرِيدُ بِهِ صَلَاحاً، نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهَا، وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ »

Source : p. 95, Thawab man takhdimu zawjaha (La récompense de celle qui sert son époux).

Puisque ces tâches ne constituent pas une obligation juridique, les Imams (as) ont mis l’accent sur la récompense spirituelle immense accordée à la femme qui choisit, par amour et par piété, de prendre soin de son foyer.

Un exemple de droit de rémunération : L’allaitement

Hadith n° 19

​« Abu Abdillah l’Imam al-Sadiq (as) a dit : « La femme libre est plus à même de s’occuper de son enfant qu’une nourrice [extérieure], et elle a un droit de priorité sur son allaitement. Il lui appartient d’exiger pour cet allaitement la même rémunération que celle que réclamerait une nourrice ; elle ne peut en aucun cas être contrainte à l’allaiter gratuitement. »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): « الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ أَقْوَمُ بِوَلَدِهَا مِنَ الظِّئْرِ، وَأَحَقُّ بِلَبَنِهِ، وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا تَطْلُبُ الظِّئْرُ، لَا تُجْبَرُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ مَجَّاناً »

Dans la version de transmission directe concernant la situation après le divorce, le texte se lit également ainsi :

​عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ، فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا، وَلَهَا مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا تَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ، وَلَا تُجْبَرُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ مَجَّاناً »

L’Imam al-Sadiq (as) a dit : « Si l’homme divorce de sa femme alors qu’elle allaite son enfant, elle est la plus en droit de garder son enfant, et elle a le droit de recevoir un salaire équivalent à ce que demanderait une [autre] nourrice. Elle ne peut être contrainte à l’allaiter gratuitement. »

Al-Kafi, Vol. 6, Livre du Divorce, Chapitre de l’Allaitement, Hadith 1

Ce récit de l’Imam Al Sadiq met en évidence un principe fondamental : La maternité n’annule pas les droits économiques de la femme. Même dans le cadre familial, le travail peut être rémunéré. Le mariage ne supprime pas l’autonomie juridique de la femme et prouve un système basé sur la justice contractuelle. Ce principe montre que l’allaitement n’entre pas, en lui-même, dans les obligations domestiques imposées à l’épouse. Même durant le mariage, si l’épouse refuse d’allaiter, le mari doit faire assurer l’allaitement à ses frais.

Conclusion générale

Le Coran résume la finalité du mariage en ces termes :

« Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la tranquillité (sakinah), et Il a placé entre vous affection (mawaddah) et miséricorde (rahmah). Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. »
Coran, Sourate 30, verset 21

Ce verset constitue le fondement de la conception islamique du mariage. L’union conjugale n’est pas seulement un contrat juridique, mais également un espace de sérénité, d’affection et de miséricorde, dans lequel les droits et les devoirs de chacun visent à préserver l’équilibre du foyer.

Les hadiths rapportés par les Imams de la Famille prophétique (Ahlul-Bayt) montrent que cette harmonie repose sur une articulation entre justice et bienfaisance. D’une part, le mariage est un contrat qui établit des droits et des obligations réciproques : le mari est tenu d’assurer la prise en charge matérielle de son épouse (nafaqa), de protéger sa famille et de la traiter avec dignité, tandis que l’épouse participe à la stabilité du foyer dans le cadre des droits et des devoirs définis par le contrat de mariage. Les droits de chacun ne sont pas absolus, mais s’inscrivent dans une logique de réciprocité où l’accomplissement des devoirs de l’un conditionne l’exercice des droits de l’autre.

D’autre part, les traditions insistent constamment sur une dimension supérieure qui dépasse le simple cadre juridique : l’ihsan (la bienfaisance). Ainsi, les tâches domestiques accomplies volontairement par l’épouse ne constituent pas une obligation légale, mais un acte de générosité auquel les textes attribuent une immense récompense spirituelle. De même, le mari est appelé à faire preuve de patience, de douceur, de générosité et de miséricorde envers son épouse. Le foyer devient ainsi le premier lieu où se manifestent la foi, le bon comportement et la sincérité des croyants.

En définitive, selon l’enseignement des Ahlul-Bayt (as), le mariage ne repose ni sur une relation de domination, ni sur une simple répartition fonctionnelle des rôles. Il est une alliance fondée sur la justice, la responsabilité (amana), l’affection (mawaddah), la miséricorde (rahmah) et la bienfaisance (ihsan). Le droit y garantit l’équilibre du foyer, tandis que la morale et la spiritualité invitent les époux à dépasser la seule application de leurs droits et devoirs pour faire du mariage un chemin de rapprochement d’Allah et d’épanouissement mutuel.

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